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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
Le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur relevant des personnes mentionnées aux a à d, g et i du 1° et au 2° de l'article R. 133-1 exerce ou souhaite exercer son activité, ou dans lequel le demandeur sollicite ou est titulaire de l'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2, délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3 . Le directeur général de la cohésion sociale délivre l'attestation au demandeur relevant des personnes mentionnées aux e, f et h du 1° et aux 4° à 7° de l'article R. 133-1 qui exerce ou souhaite exercer son activité, lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6. Dans leur champ de compétences respectif, le directeur général de la cohésion sociale et le président du conseil départemental indiquent, le cas échéant, dans l'attestation l'existence d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive au titre des infractions définies aux alinéas précédents, au vu des informations contenues dans ce fichier.