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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
Dans leur champ de compétences respectif, le directeur général de la cohésion sociale et le président du conseil départemental ne délivrent pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes contiennent des inscriptions ou des informations établissant l'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.