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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R. 133-6 et R. 133-7, le responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil ou le président du conseil départemental pour les personnes mentionnées à l' article L. 421-3 peut suspendre l'activité de la personne concernée. Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1, le président du conseil départemental saisit la commission d'agrément, pour avis conforme, en vue du retrait de l'agrément de la personne concernée. Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation requise, à certaines échéances, par l'article R. 133-7-2, le président du conseil départemental peut retirer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 441-1 dans les conditions prévues à l'article L. 441-2. Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation requise, à certaines échéances, par les articles R. 133-7-3 et R. 133-7-5, le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'activité de la personne concernée.