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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le directeur général de la cohésion sociale et le président du conseil départemental peuvent contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication : 1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues au 3° et au 5° de l' article 776 du code de procédure pénale ; 2° Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au 3° et au dernier alinéa de l' article 706-53-7 du même code .