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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
Le directeur général de la cohésion sociale et le président du conseil départemental notifient, chacun dans son champ de compétence, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement : 1° L'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3 ; 2° La mention d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.