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Article D319-52

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2024

Les travaux mentionnés au 2° du B du VI bis de l' article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 accordée par l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 au syndicat de copropriétaires. Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 1° du B du VI bis du même article 244 quater U. Les dispositions prévues aux articles D. 319-23 à D. 319-34 s'appliquent aux travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

Article D319-52 (version du 21 juillet 2024) — Lexorizon