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Article L226-1

Version historique
Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 1 juillet 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 1 juillet 2026

Aux fins du présent titre : 1° La “technologie des registres distribués” ou “DLT” désigne une technologie qui permet l'exploitation et l'utilisation de registres distribués ; 2° Le “mécanisme de consensus” désigne les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d'un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu'une transaction est validée ; 3° Le “nœud de réseau DLT”, désigne un dispositif ou un processus qui fait partie d'un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué ; 4° Le “registre distribué” désigne un répertoire d'informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d'un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d'un mécanisme de consensus.

Article L226-1 (version du 30 décembre 2024) — Lexorizon