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Par dérogation aux dispositions de l' article R. 211-51 , s'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de Suppression : troisAjout : huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de Suppression : troisAjout : huit jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l' article R. 211-41 . A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité administrative, le délai de