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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-79 , un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complété par du vote par correspondance, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont il fixe la liste.