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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 3 , l'administration peut désigner, pour sa représentation au sein de la commission, des agents contractuels de droit public exerçant des fonctions d'un niveau hiérarchique équivalant à la catégorie A ou assimilé. Ces représentants ne peuvent exercer la présidence de la commission.