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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 est saisie pour avis : 1° Des décisions relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion du licenciement prononcé en application des dispositions du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; 2° Des décisions relatives au licenciement pour inaptitude physique prononcées en application des dispositions du 3° de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; 3° Du non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ; 4° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ; 5° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ; 6° Des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 3° de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; 7° Des décisions de refus d'une demande d'action de formation, dans le cas prévu à l'article R. 422-50, d'une demande de congé de formation professionnelle, dans les cas prévus aux articles R. 422-115, R. 422-126 et R. 422- 127 ou d'une période de professionnalisation, dans le cas prévu à l'article R. 422-146 ; 8° Des décisions ayant pour objet de dispenser un agent des obligations mentionnées à l'article R. 423-31 ; 9° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-13 ; 10° Des demandes par lesquelles des agents contractuels sollicitent leur réemploi auprès de l'autorité de recrutement en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.