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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Sauf lorsqu'elle porte sur une augmentation de capital visée au I de l' article L. 225-138 , l'action en nullité portant sur une décision d'augmentation de capital n'est plus recevable à compter de la réalisation de l'opération, dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.