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Article au 20 novembre 2026

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

Version applicable au 20 novembre 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

Texte intégral

A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l' article L. 233-4 du même code , dans un gestionnaire de crédits est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article, l'Autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable. Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d'autorisation préalable, l'Autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis. Les modalités de demande et de délivrance de l'autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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