Aller au contenu principal

Article L258-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

Lorsqu'il est procédé aux élections complémentaires prévues à l' article L. 258 , les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255-2 , L. 256 et L. 262 . Pour l'application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins qu'il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil.

Article L258-1 (version du 15 mars 2026) — Lexorizon