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L'obligation de publication prévue par l'article D. 311-1 ne s'applique pas aux emplois : 1° Mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21 ; 2° Susceptibles d'être pourvus exclusivement par la voie d'avancement de grade ; 3° Pourvus par voie de concours, au titre d'une première affectation, dans les administrations et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 ; 4° Pourvus par des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l' article L. 952-21 du code de l'éducation ; 5° De sous-préfet relevant du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ; 6° Pourvus dans le cadre d'une opération de restructuration ou de réorganisation soumise à la consultation obligatoire du comité social d'administration, du comité social territorial ou du comité social d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-5 ; 7° Pourvus, en raison de la nature des missions ou des conditions requises pour leur exercice, par les agents publics relevant d'un statut ou d'un corps recensé en annexe au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiquesAjout : ; 8° Pourvus, par la voie du reclassement d'un fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. Ajout : 826-3 ; 9° Pourvus, par la voie du reclassement d'un agent contractuel atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, en application : a) Pour les agents contractuels de l'Etat, des dispositions du a du 3° de l' article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; b) Pour les agents contractuels territoriaux, des dispositions du 1° du III de l'article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; c) Pour les agents contractuels hospitaliers, des dispositions du II de l' article 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.