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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les dispositions de l'article R. 327-48 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire territorial de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.