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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l' article L. 133-5-3 à l'issue de la période contradictoire mentionnée à l' article L. 243-7-1 A , les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.