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Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations prévues par le présent paragraphe peut être accordée aux agents territoriaux compte tenu : 1° Des formations professionnelles suivies en application des dispositions de l'article L. 422-21, dès lors que celles-ci sont en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent ; 2° Des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière ; La demande de dispense est présentée au Centre national de la fonction publique territoriale par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.