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Version en vigueur depuis le 24 mai 2026
L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 est effectuée par le contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en application de l'article R. 714-3-43 du code de la santé publique.