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Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Par dérogation à l' article L. 121-1 , dans les communes soumises au chapitre I er du présent titre et au présent chapitre riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l' article L. 321-2 du code de l'environnement , le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l' article L. 121-16 du présent code , auxquels le chapitre I er du présent titre ne s'applique pas.