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Version en vigueur depuis le 16 août 2026
Le procureur de la République anti-criminalité organisée informe la commission mentionnée à l' article 706-63-1 de sa décision de renouveler ou d'interrompre la mesure d'infiltration civile. Il l'informe également dès lors qu'il constate que la convention d'infiltration civile a pris fin de plein droit en application de l'alinéa 13 du I de l' article 706-87-1 .