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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Le préfet consulte les autorités et organismes dont l'avis est requis par l'une des législations prévues à l'article L. 412-24 dans les conditions mentionnées à l'article R. 412-60 et R. 412-61, sous réserve des dispositions spécifiques du présent paragraphe.