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Version en vigueur depuis le 30 août 2026
Lorsque le projet nécessite une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces en application du 4° ou du 7° de l'article L. 411-2, dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 412-70 et lorsque le préfet estime que l'incidence sur les espèces protégées au regard des critères mentionnés au 1° de cet article le nécessite, il sollicite l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.