Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002, présentée par M. Jean X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9617578 du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables, les dépenses déductibles comprennent, notamment, selon les dispositions du 2º du 1 de l'article 93 du code général des impôts, les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 2º (à) les amortissements réellement effectués (...) ; qu'en vertu de ces dispositions seuls peuvent être regardés comme effectués au titre d'une année les amortissements portés sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du même code, avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices ; que, d'autre part, en vertu du même article 99, sous le régime de la déclaration contrôlée, les biens qui sont utilisés pour l'exercice de la profession sans y être affectés par nature, comme notamment les immeubles, peuvent, par une décision de gestion du contribuable qui lui est opposable, être affectés soit à l'actif professionnel par inscription au registre précité et donner lieu à déduction des revenus professionnels, soit être maintenus dans le patrimoine privé du contribuable ;
Considérant qu'il est constant qu'en 1987 et 1988 M. X n'avait pas inscrit au registre des immobilisations la partie de son appartement qu'il réservait à l'exercice de sa profession de médecin ; que ce défaut d'inscription, qui ne peut être regardé comme une erreur comptable, dès lors que l'intéressé disposait en la matière d'une alternative patrimoniale, lui est opposable ; qu'il est aussi constant qu'au titre de l'année 1989, M. X n'avait inscrit ledit appartement sur ledit registre que postérieurement à l'expiration du délai de déclaration de sa déclaration des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il aurait déclaré dès 1987 son intention d'affecter une partie de son appartement à l'usage de sa profession en acquittant des droits d'enregistrement au taux majoré, c'est à bon droit que l'administration, par application des dispositions du code général des impôts susmentionnées, a pu réintégrer les diverses charges afférentes à cet appartement dans le bénéfice imposable du requérant au titre desdites années ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02PA02178