Vu, enregistré le 22 septembre 2003, la recours présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02 0115 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 3 décembre 2001 du hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elle a désindexé le traitement de Mme Jeanne X durant son congé unique à passer en Polynésie française ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de NouvelleCalédonie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 ;
Vu l'arrêté modifié n° 65-345 du 28 juin 1965 instituant un congé en métropole en faveur des fonctionnaires des cadres territoriaux ne bénéficiant pas du congé administratif ;
Vu l'arrêté n° 68-038 du 28 janvier 1968 fixant le régime de rémunération et de prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de la NouvelleCalédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de M. De Saint Guilhem, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 28 janvier 1968 susvisé fixant le régime de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie, les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires des cadres territoriaux, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle du service (permission, congé
) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence ; que le congé unique accordé à Mme X, prévu par l'article 1er nouveau de l'arrêté n° 65-345 du 28 juin 1965 susvisé, fait partie comme le congé administratif des positions rétribuées autre que celle du service citées cidessus ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé unique, a droit à l'indexation de son traitement brut suivant le coefficient applicable dans le territoire de résidence, ce dernier étant compris comme le lieu de séjour effectif de l'agent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 3 décembre 2001 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elle a refusé d'indexer le traitement de Mme X, commis territorial mise à la disposition de l'Etat, durant son congé unique à passer en Polynésie française, son pays d'origine ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'OUTRE-MER est rejeté.
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N° 03PA03792