Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2001, présentée par Mme Danièle X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 001736 du Tribunal administratif de Dijon en date du 5 avril 2001 rejetant ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de cette cotisation et de lui allouer les intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Mme X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. GAILLETON, président ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 194 du code général des impôts, le nombre de parts à prendre en compte pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 "est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 1er janvier 1998, Mme Danièle X... vivait avec M. Daniel BONNET ; que, par suite, celle-ci ne pouvait être regardée comme vivant seule au sens des dispositions précitées, alors même qu'à cette date M. BONNET était encore engagé dans les liens d'un précédent mariage ; qu'elle n'était, dès lors, pas en droit de prétendre, au regard de la loi fiscale, au bénéfice d'une demi part supplémentaire pour le calcul de sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1998 ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative publiée au BOI du 29 avril 1996 sous la référence 5 B-10-96, aux termes de laquelle sera réputé vivre seul "le contribuable qui cohabite avec un descendant, un ascendant, un collatéral ou toute autre personne avec laquelle il n'est pas susceptible de contracter mariage" ; que, même si, à la date du 1er janvier 1998, Mme X... ne pouvait pas légalement contracter mariage avec M. BONNET dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, celui-ci était encore marié, elle restait néanmoins susceptible de contracter mariage avec lui après son divorce, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que, par suite, Mme X... ne rentrait pas dans les prévisions de la doctrine administrative qu'elle invoque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions en décharge de l'imposition en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Danièle X... est rejetée.