VU l'ordonnance en date du 13 mars 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Lucien X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1989 sous le n° 104 339 ;
VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1989, présentée par M. X..., demeu-rant route de Saint-Aubin, à Ducey (Manche) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 novembre 1988 du Tribunal administratif de Caen refu-sant de lui accorder une indemnité à la suite d'une faute lourde commise par l'administration fiscale ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publi-que du 7 mai 1991 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par un des mandataires mentionnés à l'arti-cle R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un jugement par lequel le Tribunal adminis-tratif de Caen a rejeté sa demande de versement d'une indem-nité par l'Etat, en réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite d'une faute lourde commise par l'adminis-tration fiscale ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'arti-cle R.108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite, à deux reprises, de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.