Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par la commune d'Oulins et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1994 sous le n 156 779 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 7 mars 1994 et au greffe de la Cour le 29 décembre 1997, présentée par la commune d'Oulins, représentée par son maire ;
La commune d'Oulins demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 90813 du 21 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de la taxe de défrichement des bois et forêts qui lui a été assignée au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-1273 du 4 décembre 1985 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.314-1, L.314-3 et L.314-6 du code forestier, dans leur rédaction issue de la loi n 85-1273 du 4 décembre 1985 et auxquelles renvoie l'article 1011 du code général des impôts, que les opérations de défrichement sur des parcelles soumises au régime forestier donnent lieu à la perception d'une taxe assise sur la surface des bois et forêts à défricher et fixée à 3 F par mètre carré lorsque le défrichement n'a pas pour objet des opérations de mise en culture ; que la commune d'Oulins (Eure-et-Loir) demande la réduction de la taxe qui lui a été assignée à raison du défrichement de la parcelle dite des "Vingtaines" en se bornant à contester, dans le dernier état de ses écritures, le taux de la taxe dont il s'agit ;
Considérant qu'il est constant que l'autorisation de défricher a été accordée à la commune d'Oulins par un arrêté ministériel en date du 24 mars 1987, postérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi susmentionnée du 4 décembre 1985 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a calculé la taxe au taux de 3 F le mètre carré prévu par l'article L.314-6 du code forestier dans sa rédaction issue de cette loi, et non à celui de 0,60 F antérieurement applicable ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que l'administration forestière et l'administration préfectorale auraient tardé à instruire la demande de distraction du régime forestier et de défrichement de la parcelle dite des "Vingtaines" ;
Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré par la commune d'Oulins d'un abus de pouvoir commis à son égard par le responsable du Centre de Chartres de l'Office National des Forêts est en tout état de cause inopérant dès lors que l'imposition litigieuse a été établie d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Oulins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la commune d'Oulins est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Oulins et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.