Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 22 avril, 10 et 17 juin, 30 août, 7 octobre, 19 novembre, 23 décembre 1996 et les 7 janvier, 21 juillet et 8 septembre 1997, présentés par M. Rafikoussen Y..., demeurant à Madagascar chez M. FIDAHOUSSEN Z... X... B.P 21 Maintirano ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-5188 du 20 février 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 6 juillet 1992 rejetant son recours gracieux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité applicable aux décisions attaquées : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas qu'à la date de la décision déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, il résidait à l'étranger ; que, par suite, il ne satisfaisait pas à la condition posée à l'article 61 précité du code de la nationalité ; qu'il ne peut, sur ce point, utilement faire valoir qu'il avait sollicité en vain un titre de long séjour ; que le ministre était donc tenu de déclarer sa demande de naturalisation irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation des décisions susvisées du 7 février 1992 et du 6 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.