Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1998, présentée pour M. Gérard LE X..., , et la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE LE BERRE, dont le siège social est 10, place Victor Hugo à Plonéour-Lanvern (29720), par la société civile professionnelle KERMARREC - MOALIC - LEGOFF, avocats au barreau de Quimper ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-684 du 14 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. LE X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la dérogation accordée à M. Y..., par arrêté du 16 décembre 1991 du préfet du Finistère, pour l'exploitation d'une boulangerie à Plonéour-Lanvern ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 1991 du préfet du Finistère ;
3°) de condamner l'Etat à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi et d'ordonner une expertise afin de déterminer ce préjudice ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 octobre 1967 relatif à la construction et l'aménagement des boulangeries ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée pour la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE LE X... et sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le préfet du Finistère :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 23 octobre 1967 susvisé, qui avait pour objet de fixer les caractéristiques auxquelles étaient soumis la construction et l'aménagement des boulangeries et des boulangeries- pâtisseries : "Des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté pourront être accordées par arrêté préfectoral, pris après avis des directeurs départementaux de l'équipement, de l'action sanitaire et sociale, du travail, du commerce intérieur et des prix" ;
Considérant que, par arrêté du 16 décembre 1991, pris sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Finistère a accordé à M. Y... une dérogation aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 23 octobre 1967, afin de lui permettre l'exploitation d'une boulangerie à Plonéour-Lanvern ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes rejette la demande de M. LE X..., qui était propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dans la même commune, tendant à l'indemnisation du préjudice qui aurait résulté de cette exploitation dérogatoire ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 16 décembre 1991 :
Considérant que, s'il se prévalait de son illégalité au soutien de ses prétentions indemnitaires, M. LE X... n'avait pas présenté devant le Tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1991 du préfet du Finistère ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la circonstance que l'arrêté du 16 décembre 1991 du préfet du Finistère a été pris sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ne saurait être de nature à l'entacher d'une quelconque illégalité, dès lors en particulier qu'il n'est aucunement établi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que ce fonctionnaire aurait été l'adjoint au maire de Plonéour-Lanvern et aurait été à l'initiative de la demande de dérogation présentée par M. Y... ;
Considérant qu'à supposer même qu'il aurait été adjoint au maire de Plonéour-Lanvern, le directeur des services vétérinaires du Finistère n'a pas été au nombre des directeurs départementaux consultés sur la demande de dérogation ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que cette demande a été présentée non par lui, mais par M. Y... lui-même ;
Considérant que, en l'absence notamment de dispositions fixant la composition du dossier de demande de dérogation dans l'arrêté du 23 octobre 1967, les plans joints à la demande de M. Y... permettaient à l'administration de se prononcer sur le projet, qui comportait une surface inférieure à celle prévue par l'article 2 du même arrêté ; qu'aucune disposition de celui-ci n'impliquait que la demande soit examinée au regard de la présence d'autres établissements de même nature sur le territoire de la commune ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'arrêté du 16 décembre 1991 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE X... et la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE LE X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. LE X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. LE X... et la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE LE X... la somme ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. LE X... et de la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE LE X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard LE X..., à la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE LE X... et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.