Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1998, présentée par M. Paul X..., ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-2887 du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 juillet 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 7 avril 1995 de payer la somme de 23 690 F correspondant à un trop perçu d'allocation de solidarité ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1369 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 :
-le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste le titre de recettes en date du 18 juin 1992 émis par les services du ministère du travail et de l'emploi, par lequel il lui a été réclamé une somme de 23 690 F correspondant à un trop perçu d'allocation de solidarité versé par le Fonds national de l'emploi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 1992 : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ... peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites ..." et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Avant de saisir le juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser une réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a présenté la demande par laquelle il contestait le titre de recettes susvisé directement devant le tribunal administratif sans avoir, au préalable, saisi le trésorier payeur général d'une réclamation écrite ; que, dès lors, ladite demande n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.