Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 juillet 1991 sous le n° 91NC00443 présentée par M. Yves X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-5611 du 25 juin 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199.1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions du directeur des services fiscaux ont été notifiées à M. X... le 9 juin 1983, en ce qui concerne la réclamation relative à la T.V.A., et le 19 juillet 1983 en ce qui concerne la réclamation relative à l'impôt sur le revenu ; que les demandes par lesquelles M. X... a saisi le tribunal administratif ont été enregistrées au greffe de ce tribunal les 18 novembre et 15 décembre 1983, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.199.1 précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors et sans qu'il puisse valablement invoquer la circonstance selon laquelle il aurait adressé en temps utile à l'administration fiscale une requête destinée au tribunal, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.