30 mars 1900
Cartographie jurisprudentielle
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16-02-01-01-02[1] Les délibérations, par lesquelles le conseil municipal, appelé à délibérer sur les comptes du maire, critique certaines dépenses faites par l'instituteur secrétaire de la mairie, ne peuvent, en l'absence de mention injurieuse à l'égard de ce dernier, être annulées par application de l'art. 60 de la loi du 14 décembre 1789. 16-02-01-01-02[2] Le préfet saisi d'une demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal, formée en vertu de l'art. 60 de la loi du 14 décembre 1789 est-il tenu de statuer sur cette réclamation dans le délai d'un mois ? - Rés. nég. .