12 janvier 1912
Cartographie jurisprudentielle
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16-02-03[1] Aucun texte de loi, ni de règlement ne s'oppose à ce que la révocation d'un maire, précédemment frappé de suspension, soit prononcée après l'expiration du laps de temps, pour lequel il a été suspendu de ses fonctions. 16-02-03[2] Le chef de l'Etat agit dans la limite de ses pouvoirs en révoquant un maire de ses fonctions, par le motif que ce maire a été condamné par les tribunaux judiciaires à de l'emprisonnement pour fraudes électorales [RJ1]. La circonstance que la condamnation est intervenue après la démission du maire et avant sa réélection à ces fonctions ne peut faire obstacle à l'exercice du droit de prononcer la révocation appartenant au Gouvernement [RJ1].