Cour administrative d'appel de Paris — 1e chambre
22 juillet 1977
Cartographie jurisprudentielle
68-03-02 Il résulte des dispositions de l'article 20 du décret n' 70-446 du 28 mai 1970 que, sous réserve du pouvoir d'évocation du ministre, le préfet est seul compétent pour statuer sur une demande de permis de construire lorsque le directeur départemental de l'équipement a formulé un avis contraire à celui du maire. Dans ce cas, le maire, définitivement dessaisi, n'est plus compétent ni pour accorder ni pour refuser le permis.
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