Conseil d'Etat — 9 / 8 SSR
13 novembre 1998
Cartographie jurisprudentielle
36-08-02 L'attribution des chevrons prévue par l'arrêté du 29 août 1957, dont l'article 2 dispose que "les traitements afférents aux 2ème et 3ème chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant à un chevron immédiatement inférieur", qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires et militaires qui accèdent aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, reste sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent. Par suite, le fonctionnaire qui, en application du décret du 28 septembre 1989, a été reclassé au 2ème échelon de son grade en conservant, dans la limite de deux ans, la fraction de l'ancienneté de grade excédant deux ans, et qui, en application de l'arrêté ministériel du 5 décembre 1989 classant le second échelon ainsi créé dans le groupe de rémunération hors échelle C, lequel comprend trois chevrons, a été admis simultanément au bénéfice du 2ème puis du 3ème chevron du groupe C en raison de son ancienneté de 2 ans conservée dans le grade, n'avait pas, à la date d'effet de son reclassement, perçu pendant un an au moins la rémunération afférente au premier chevron du groupe C. Il ne pouvait donc être admis, quelle qu'ait été son ancienneté dans le 2ème échelon de son grade, au bénéfice du 3ème chevron du groupe hors échelle C (1). 48-02-01-04-01 a) L'attribution des chevrons prévue par l'arrêté du 29 août 1957, dont l'article 2 dispose que "les traitements afférents aux 2ème et 3ème chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant à un chevron immédiatement inférieur", qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires et militaires qui accèdent aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, reste sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent. Par suite, le fonctionnaire qui, en application du décret du 28 septembre 1989, a été reclassé au 2ème échelon de son grade en conservant, dans la limite de deux ans, la fraction de l'ancienneté de grade excédant deux ans, et qui, en application de l'arrêté ministériel du 5 décembre 1989 classant le second échelon ainsi créé dans le groupe de rémunération hors échelle C, lequel comprend trois chevrons, a été admis simultanément au bénéfice du 2ème puis du 3ème chevron du groupe C en raison de son ancienneté de 2 ans conservée dans le grade, n'avait pas, à la date d'effet de son reclassement, perçu pendant un an au moins la rémunération afférente au premier chevron du groupe C. Il ne pouvait donc être admis, quelle qu'ait été son ancienneté dans le 2ème échelon de son grade, au bénéfice du 3ème chevron du groupe hors échelle C (1). b) En application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes duquel "les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite", une pension ne peut être calculée sur la base d'un indice correspondant à un chevron d'un groupe des rémunérations hors échelle détenu depuis moins de six mois par le fonctionnaire.
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