Conseil d'Etat — Assemblee
20 décembre 2000
Cartographie jurisprudentielle
54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique des faits, l'appréciation portée par une cour administrative d'appel sur le point de savoir si la modification d'un plan d'occupation des sols doit être regardée comme une action ou une opération d'aménagement au sens des articles L. 300-2 du code de l'urbanisme ou 4 de la loi du 13 juillet 1991. 54-08-02-02-01-03 Le caractère justifié de l'édiction, par un conseil municipal, de prescriptions architecturales particulières dans un secteur d'un plan d'occupation des sols, compte tenu de la situation de ce secteur et de la topographie des lieux, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1). 68-01-01-01-02-02 a) Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique des faits, l'appréciation portée par une cour administrative d'appel sur le point de savoir si la modification d'un plan d'occupation des sols doit être regardée comme une action ou une opération d'aménagement au sens des articles L. 300-2 du code de l'urbanisme ou 4 de la loi du 13 juillet 1991. 68-01-01-01-02-02 b) Le caractère justifié de l'édiction, par un conseil municipal, de prescriptions architecturales particulières dans un secteur d'un plan d'occupation des sols, compte tenu de la situation de ce secteur et de la topographie des lieux, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1). 68-02-02 a) Les dispositions des articles L. 300-2 du code de l'urbanisme et 4 de la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville n'ont pas pour effet de soumettre à une concertation préalable les actions ou opérations d'aménagement qui, alors même qu'elles pourraient être regardées comme contribuant à la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat, n'ont pas, du fait de leur caractère limité, pour conséquence de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ou les conditions de vie des habitants des quartiers concernés par de telles opérations. 68-02-02 b) Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique des faits, l'appréciation portée par une cour administrative d'appel sur le point de savoir si la modification d'un plan d'occupation des sols doit être regardée comme une action ou une opération d'aménagement au sens des articles L. 300-2 du code de l'urbanisme ou 4 de la loi du 13 juillet 1991. 68-06-04 a) Le juge de cassation contrôle, au titre de la qualification juridique des faits, l'appréciation portée par une cour administrative d'appel sur le point de savoir si la modification d'un plan d'occupation des sols doit être regardée comme une action ou une opération d'aménagement au sens des articles L. 300-2 du code de l'urbanisme ou 4 de la loi du 13 juillet 1991. 68-06-04 b) Le caractère justifié de l'édiction, par un conseil municipal, de prescriptions architecturales particulières dans un secteur d'un plan d'occupation des sols, compte tenu de la situation de ce secteur et de la topographie des lieux, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1).
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Conseil d'Etat — 9eme et 10eme sous sections reunies
ECLI:FR:CESSR:2012:332641.20121022
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