Conseil d'Etat — 4 / 6 SSR
30 juin 2003
Cartographie jurisprudentielle
01-02-01-04 Le Gouvernement était habilité par les dispositions de la loi du 12 juin 2001 à instituer dans la collectivité départementale de Mayotte, par voie d'ordonnances, un régime de prestations familiales différent de celui existant en métropole à la condition que cette différence soit justifiée par la situation particulière de cette collectivité. Eu égard, d'une part, aux différences qui existent entre cette collectivité et la métropole, tant du point de vue de la situation économique que de la démographie et du statut civil qui s'applique à la plupart des personnes qui y résident et, d'autre part, à l'objectif de maîtrise de la natalité nécessaire au développement de cette collectivité, les dispositions de l'ordonnance du 7 février 2002 ont pu prévoir l'attribution de prestations familiales dès le premier enfant et limiter à trois le nombre d'enfants ouvrant droit à ces prestations. 01-04-03-01 Le Gouvernement était habilité par les dispositions de la loi du 12 juin 2001 à instituer dans la collectivité départementale de Mayotte, par voie d'ordonnances, un régime de prestations familiales différent de celui existant en métropole à la condition que cette différence soit justifiée par la situation particulière de cette collectivité. Eu égard, d'une part, aux différences qui existent entre cette collectivité et la métropole tant du point de vue de la situation économique que de la démographie et du statut civil qui s'applique à la plupart des personnes qui y résident et, d'autre part, à l'objectif de maîtrise de la natalité nécessaire au développement de cette collectivité, les dispositions attaquées de l'ordonnance du 7 février 2002 ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir l'attribution de prestations familiales dès le premier enfant et limiter à trois le nombre d'enfants ouvrant droit à ces prestations. 26-055-02-01 Le Gouvernement était habilité par les dispositions de la loi du 12 juin 2001 à instituer dans la collectivité départementale de Mayotte, par voie d'ordonnances, un régime de prestations familiales différent de celui existant en métropole à la condition que cette différence soit justifiée par la situation particulière de cette collectivité. Eu égard, d'une part, aux différences qui existent entre cette collectivité et la métropole tant du point de vue de la situation économique que de la démographie et du statut civil qui s'applique à la plupart des personnes qui y résident et, d'autre part, à l'objectif de maîtrise de la natalité nécessaire au développement de cette collectivité, les dispositions de l'ordonnance du 7 février 2002 ont pu, sans méconnaître les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, prévoir l'attribution de prestations familiales dès le premier enfant et limiter à trois le nombre d'enfants ouvrant droit à ces prestations. 46-01-05 Le Gouvernement était habilité par les dispositions de la loi du 12 juin 2001 à instituer dans la collectivité départementale de Mayotte, par voie d'ordonnances, un régime de prestations familiales différent de celui existant en métropole à la condition que cette différence soit justifiée par la situation particulière de cette collectivité. Eu égard, d'une part, aux différences qui existent entre cette collectivité et la métropole tant du point de vue de la situation économique que de la démographie et du statut civil qui s'applique à la plupart des personnes qui y résident et, d'autre part, à l'objectif de maîtrise de la natalité nécessaire au développement de cette collectivité, les dispositions attaquées de l'ordonnance du 7 février 2002 ont pu, sans méconnaître les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, prévoir l'attribution de prestations familiales dès le premier enfant et limiter à trois le nombre d'enfants ouvrant droit à ces prestations.
Conseil d'Etat — 4 / 6 SSR
Cour de cassation — 2e chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2019:C201975
Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3ème chambre (formation à 3)
Conseil d'Etat — 9eme sous section jugeant seule
Cour administrative d'appel de Paris — 4eme chambre
Cour administrative d'appel de Douai — 3e chambre - formation à 3 (bis)
Conseil d'Etat — President de la section du contentieux
Cour administrative d'appel de Marseille — 2eme chambre