Conseil d'Etat — 10eme et 9eme sous sections reunies
25 octobre 2004
Cartographie jurisprudentielle
01-02-02-01-03-01 Article 5 du décret du 22 mars 1969, devenu l'article R. 653-106 du code rural, pris pour l'application des articles L. 653-4, 5, 7 et 17 du même code et renvoyant à des arrêtés ministériels le soin de fixer les « règles auxquelles doivent se soumettre, dans leur exploitation, les centres d'insémination artificielle autorisés » mentionnés dans ce code. Recours en excès de pouvoir dirigé contre les dispositions d'un arrêté par lesquelles le ministre de l'agriculture a défini, sur ce fondement, les conditions de mise en place de la semence bovine pratiquée par ces centres. Dispositions ayant pour effet de priver les vétérinaires d'exercice libéral titulaires d'un diplôme d'inséminateur et habilités, à ce titre, à intervenir au sein des centres en application du deuxième alinéa de l'article L. 653-4 du code rural, de la possibilité de facturer directement leurs honoraires aux éleveurs qui ont souhaité faire appel à leur concours. Mesure excédant, compte tenu de son incidence sur le mode d'exercice de l'activité des professionnels dont s'agit, le champ de l'habilitation donnée au ministre par l'article 5 du décret susmentionné. Illégalité. 01-04-035-01 Article 5 du décret du 22 mars 1969, devenu l'article R. 653-106 du code rural, pris pour l'application des articles L. 653-4, 5, 7 et 17 du même code et renvoyant à des arrêtés ministériels le soin de fixer les « règles auxquelles doivent se soumettre, dans leur exploitation, les centres d'insémination artificielle autorisés » mentionnés dans ce code. Recours en excès de pouvoir dirigé contre les dispositions d'un arrêté par lesquelles le ministre de l'agriculture a défini, sur ce fondement, les conditions de mise en place de la semence bovine pratiquée par ces centres. Dispositions ayant pour effet de priver les vétérinaires d'exercice libéral titulaires d'un diplôme d'inséminateur et habilités, à ce titre, à intervenir au sein des centres en application du deuxième alinéa de l'article L. 653-4 du code rural, de la possibilité de facturer directement leurs honoraires aux éleveurs qui ont souhaité faire appel à leur concours. Mesure excédant, compte tenu de son incidence sur le mode d'exercice de l'activité des professionnels dont s'agit, le champ de l'habilitation donnée au ministre par l'article 5 du décret susmentionné. Illégalité. 03-01-04 Article 5 du décret du 22 mars 1969, devenu l'article R. 653-106 du code rural, pris pour l'application des articles L. 653-4, 5, 7 et 17 du même code et renvoyant à des arrêtés ministériels le soin de fixer les « règles auxquelles doivent se soumettre, dans leur exploitation, les centres d'insémination artificielle autorisés » mentionnés dans ce code. Recours en excès de pouvoir dirigé contre les dispositions d'un arrêté par lesquelles le ministre de l'agriculture a défini, sur ce fondement, les conditions de mise en place de la semence bovine pratiquée par ces centres. Dispositions ayant pour effet de priver les vétérinaires d'exercice libéral titulaires d'un diplôme d'inséminateur et habilités, à ce titre, à intervenir au sein des centres en application du deuxième alinéa de l'article L. 653-4 du code rural, de la possibilité de facturer directement leurs honoraires aux éleveurs qui ont souhaité faire appel à leur concours. Mesure excédant, compte tenu de son incidence sur le mode d'exercice de l'activité des professionnels dont s'agit, le champ de l'habilitation donnée au ministre par l'article 5 du décret susmentionné. Illégalité.
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