Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour Mlle Niluka Priyadarshani X, demeurant chez Mme Swarna Y ..., par Me Sadoun ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607699/5-2 du 30 novembre 2006 par lequel le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » et l'a invitée à quitter le territoire français, confirmée par la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 novembre 2005 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, susvisée : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (
) » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (
) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa » ; que le décret du 6 juin 2001 susvisé pris en application de ces dispositions prévoit notamment que : « (
) L'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (
) » ;
Considérant que Mlle X, ressortissante sri-lankaise, soutient en appel sans être contredite qu'elle a, le 16 novembre 2005, exercé, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, un recours gracieux à l'encontre de la décision du 28 septembre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ladite décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » et que ledit recours n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, ni la décision du 28 septembre 2005, ni la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'étaient devenues définitives lorsque l'intéressée a formé un recours pour excès de pouvoir à leur encontre le 16 mai 2006 devant le Tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, en décidant que le délai dont disposait l'intéressée pour contester ces deux décisions était expiré lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif, le vice-président de la 5ème section du dudit tribunal a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que celle-ci ne peut, dès lors, qu'être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : L'ordonnance susvisée du 30 novembre 2006 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué au fond.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant a l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07PA00434