Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006, présentée pour la SOCIETE FRANCE BOIS IMPREGNES (FBI), dont le siège est rue des Frères Lumière à Andrezieux-Boutheon (42160) ;
La SOCIETE FRANCE BOIS IMPREGNES (FBI) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204780 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 12 septembre 2002 la mettant en demeure de fournir sous un délai de trois mois le dossier prévu par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 à joindre à la notification de cessation d'activité ( dossier de remise en état du site) ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : « II - L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci. (...) III - Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et pouvant comporter notamment : 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ; 2° La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ; 3° l'insertion du site de l'installation dans son environnement ; 4° En cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement. » ;
Considérant que la SOCIETE FRANCE BOIS IMPREGNES soutient que c'est à tort que le Tribunal n'a pas tenu compte des travaux effectués par l'intermédiaire de la société d'équipement du département de la Loire (SEDL), partie à la convention quadripartite signée le 30 juin 1999 aux fins de remettre en état en vue de l'affecter à l'urbanisation le terrain qui servait de support à son activité industrielle, au seul motif que, nonobstant la connaissance que l'Etat avait pu en avoir, l'obligation de joindre le dossier prévu par le III de l'article 34-1 précité à la notification de la cessation définitive d'activité constituait une obligation pesant sur la seule personne de l'exploitant de l'installation classée en question ; qu' en tout état de cause, il ressort des pièces versées au dossier, que si la SEDL avait transmis à la DRIRE le dossier de récolement des travaux de dépollution du site établi par la SOGREAH ainsi que l'EDR concernant le traitement des sols, antérieurement à l'arrêté litigieux du 12 septembre 2002, restait à joindre les dernières analyses d'eau non encore effectuées ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté était dépourvu d'objet, dès sa signature ;
Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction qu'à la date du 3 juillet 2007, suite aux constats effectués lors de différentes visites du site, ainsi que compte tenu de l'ensemble des études fournies, l'inspecteur des installations classées a établi un rapport valant procès-verbal de récolement des travaux de remise en état du site; que, dans ces conditions, l'arrêté du 12 septembre 2002 est désormais privé d'objet ; qu'il y a lieu en conséquence de l'abroger et de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2006 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE FRANCE BOIS IMPREGNES au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire du 12 septembre 2002 est abrogé.
Article 2 : Le jugement n° 0204780 du Tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCE BOIS IMPREGNES est rejeté.
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N° 06LY00665