Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocats aux conseils ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701317 en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2007 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims l'a placé en congé de longue durée du 28 février 2002 au 27 août 2004 et en disponibilité d'office du 28 août 2004 à la date effective de sa mise à la retraite pour invalidité, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, à la reconstitution de sa carrière depuis 1993, et, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser, à titre indemnitaire, le rappel de ses traitements et la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de faire droit aux conclusions susrappelées ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée n'avait pas méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nancy ; l'exécution de la chose jugée impliquait notamment qu'il soit rendu destinataire de l'avis du médecin expert, avant la tenue de la réunion du 5 avril 2007 du comité médical départemental ; cela constitue une nouvelle violation du caractère contradictoire de la procédure ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de communication de l'avis du médecin expert, dès lors que la Cour a reconnu l'opérance et le bien-fondé de ce moyen dans son arrêt du 22 décembre 2005, devenu définitif sur ce point ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2008, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par son directeur, par la SELAS Cabinet Devarenne Associés ;
Le centre hospitalier demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. X ;
2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- l'acte attaqué est conforme à la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nancy ;
- la procédure est régulière ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison d'absence de liaison du contentieux ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2009, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que ses conclusions indemnitaires sont recevables et fondées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 ;
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Devarenne-Lamour, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims ;
Considérant que M. X, infirmier au centre hospitalier universitaire de Reims, a été placé d'office en congé de longue durée à compter du 28 août 2000 ; que, par deux décisions prises respectivement les 15 avril et 16 septembre 2002 sur avis favorable du comité médical, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Reims a prolongé son congé de longue durée pour les périodes du 28 février 2002 au 27 août 2002, puis du
28 août 2002 au 27 février 2003 ; que, par arrêt n° 02NC00523 en date du 22 décembre 2005, la Cour a annulé ces deux décisions pour irrégularité de la procédure ; que, saisie d'une demande d'exécution de cet arrêt, la cour a, par un nouvel arrêt n° 06NC01464 en date du 15 mars 2007, prescrit au centre hospitalier universitaire de Reims de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt ; que, par décision du 14 mai 2007, le directeur du centre hospitalier a de nouveau placé M. X en congé de longue durée du 28 février 2002 au 27 août 2004 et en disponibilité d'office du 28 août 2004 jusqu'à la date effective de sa mise à la retraite pour invalidité ;
Sur la légalité de la décision du 14 mai 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 3 ) à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ... 4 ) à des congés de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement. ... ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 19 avril 1988 susvisé : Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une consultation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 24 ci-dessus ; qu'aux termes de cet article 24 : Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : ... 2° L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3° Le renouvellement de ces congés ... 6° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé 7° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors de leur formation Ces experts doivent être choisis sur la liste des médecins agréés du département ... et, à défaut, sur la liste des médecins agréés d'autres départements. Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical. Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : ... - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier, - de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ... ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : ... le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical...; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un agent que son administration envisage de placer d'office en congé de longue durée et dont le cas doit être à ce titre soumis au comité médical, peut faire entendre le médecin de son choix par ce comité et que l'administration est tenue, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions précitées, d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical ; que si le comité médical estime devoir requérir le concours d'un expert, il incombe également à l'administration, afin de mettre à même le fonctionnaire de contester ses conclusions, de l'informer du sens de l'avis dudit médecin, et ce préalablement à la réunion du comité lorsqu'il a été émis antérieurement à celle-ci ;
Considérant que, par l'arrêt susrappelé en date du 22 décembre 2005, la Cour a annulé les décisions du directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims en date des 15 avril et 16 septembre 2002, prolongeant le congé de longue durée de M. X respectivement du 28 février au 27 août 2002 et du 28 août 2002 au 28 février 2003 au motif que le sens de l'avis du médecin expert transmis au comité médical départemental n'avait pas été porté à la connaissance de l'intéressé et que l'administration avait ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure tel qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 et des articles 9 et 23 du décret susvisé du 19 avril 1988 ; que si, comme le rappelle l'arrêt susvisé de la Cour du 15 mars 2007, l'administration a la possibilité, en cas d'annulation pour vice de procédure, de prendre le cas échéant une nouvelle mesure de prolongation d'un congé de longue durée, c'est à la condition qu'il soit tenu compte des irrégularités relevées par le juge ; qu'en admettant même que le comité médical n'ait pas estimé nécessaire, à l'occasion de la réunion du 5 avril 2007, provoquée en vue de la régularisation de la procédure , de solliciter à nouveau l'avis d'un expert concernant l'état de santé de M. X, l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 22 décembre 2005 impliquait nécessairement que le sens de l'avis de l'expert, figurant dans le dossier constitué en vue des réunions du comité médical tenues antérieurement aux décisions annulées des 15 avril et 16 septembre 2002 et dont ce dernier s'est ressaisi à l'occasion de sa séance susrappelée du 5 avril 2007, soit porté préalablement à la connaissance de M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le sens de l'avis du médecin expert lui ait été communiqué antérieurement à la réunion du comité médical ; que le centre hospitalier, auquel incombe la charge d'établir la régularité de la procédure, ne saurait se borner à faire valoir qu'il a appelé l'attention du président du comité médical sur la nécessité de mettre à même M. X de critiquer le cas échéant l'avis du médecin expert ; qu'il suit de là que la décision en date du 14 mai 2007 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Reims a placé le requérant en congé de longue durée du 28 février 2002 au 27 août 2004, et en disponibilité d'office du 28 août 2004 à la date effective de sa mise à la retraite pour invalidité, a été prise sur une procédure irrégulière et doit ainsi être annulée ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 avril 2008 doit lui-même être annulé ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ;
Considérant que si M. X demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la décision du 14 mai 2007, il ressort des termes du mémoire en défense de première instance enregistré le 1er octobre 2007 au greffe du tribunal que le centre hospitalier universitaire de Reims y a expressément soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; que, dès lors, les conclusions susvisées de l'intéressé sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X tendant au rappel de son traitement, et, subsidiairement, à l'allocation d'une indemnité compensant la perte de son traitement :
Considérant que M. X ne peut, en l'absence de service fait, prétendre au rappel de son traitement ; qu'en l'absence de décision préalable liant le contentieux, il n'est pas davantage fondé à demander, à titre subsidiaire, la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de l'adoption de la décision en litige selon une procédure irrégulière, par allocation d'une indemnité compensant la perte de salaires alléguée ; que les conclusions susénoncées de M. X doivent ainsi être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X aux fins de reconstitution de sa carrière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure prise en matière de congés de maladie et de disponibilité d'office, qui a pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée, entraîne l'obligation pour l'administration de reconstituer la carrière de l'agent et, en particulier, de placer celui-ci rétroactivement, à la date d'effet de la décision annulée, dans une position statutaire régulière ; que si l'administration, si elle s'y croit fondée, a la possibilité, en cas d'annulation pour vice de procédure, de prendre, le cas échéant, si l'agent remplit les conditions statutaires, une nouvelle mesure de prolongation du congé de longue durée et de disponibilité d'office en tenant compte des irrégularités relevées par le juge, l'annulation pour excès de pouvoir, quel qu'en soit le motif, d'une décision de placement en congé de longue durée et de mise en disponibilité d'office oblige ainsi l'autorité compétente à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer la carrière de l'agent et le placer dans une position régulière à la date d'effet de la décision annulée ; qu'il y a ainsi lieu d'ordonner au centre hospitalier universitaire de Reims de procéder, à compter de la date d'effet de la décision attaquée, à la reconstitution de carrière de M. X, et ce dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier universitaire de Reims demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 avril 2008 et la décision du 14 mai 2007 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Reims, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X à compter de la date d'effet de la décision annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Reims communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au centre hospitalier universitaire de Reims.
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