Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAUZON, représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNE DE SAUZON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-5219 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi Littoral dans le pays d'Auray (AALLPA), l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le maire de Sauzon (Morbihan) a délivré à M. et Mme X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation au lieudit Les Pierres Blanches-Port Puce ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour l'application de la loi Littoral dans le pays d'Auray devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l'association pour l'application de la loi Littoral dans le pays d'Auray une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Baud, substituant Me Gourvennec, avocat de la COMMUNE DE SAUZON ;
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAUZON ;
Considérant que la COMMUNE DE SAUZON (Morbihan) interjette appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi Littoral dans le pays d'Auray, l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le maire de Sauzon a délivré à M. et Mme X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 141 m², sur un terrain constituant le lot n° 4 du lotissement dit des Pierres Blanches, à proximité de l'anse de Port-Puce ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, en réponse à la fin de non-recevoir tirée de ce que la COMMUNE DE SAUZON ne serait pas située dans le champ géographique des activités de l'association, énonce que les statuts de l'association pour l'application de la loi Littoral dans le pays d'Auray précisent que cette dernière exerce son activité sur le territoire des communautés de communes du pays d'Auray et qu'il est constant que ledit pays intègre la communauté de communes de Belle-Ile, à laquelle appartient la COMMUNE DE SAUZON ; que l'insuffisance de motivation du jugement alléguée sur ce point ne peut dès lors qu'être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que l'article 2 des statuts de l'association pour l'application de la loi Littoral dans le pays d'Auray stipule que celle-ci a pour objet, notamment, de protéger les sites, les paysages, le patrimoine architectural, lutter contre le mitage de l'espace rural spécialement en veillant à l'application de la loi Littoral (...), et qu'elle exerce ses activités sur les territoires des communautés de communes du pays d'Auray, sur les communes littorales du golfe du Morbihan (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pays d'Auray regroupe les quatre communautés de communes dites du pays d'Auray, de Belle-Ile-en-Mer, de la côte des mégalitheset de La Ria d'Etel ; qu'il suit de là que l'objet de l'association lui permettait de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire susmentionné ;
Considérant, d'autre part, que l'article 10 des statuts précités précise que l'association est représentée en justice par son président ; qu'il est constant que la demande de première instance a été introduite, au nom de l'association précitée, par sa présidente ; que la COMMUNE DE SAUZON ne saurait dès lors utilement prétendre que l'association n'était pas régulièrement représentée au seul motif que la signature de son trésorier, sur le procès-verbal de la délibération du bureau du 19 décembre 2005 habilitant sa présidente à ester en justice, n'était pas identique à la signature originale figurant sur les statuts ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Sauzon du 21 octobre 2005 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est situé à l'extrémité sud du hameau de Port Puce, composé de quatorze habitations, et constitue une parcelle ouverte sur de vastes espaces naturels non bâtis typiques des landes de rivages bretons, à environ cinquante mètres de la plage, en surplomb du vallon de l'anse de Port Puce ; qu'ainsi, nonobstant la proximité du secteur d'habitat diffus du hameau susmentionné et d'un transformateur électrique, ledit terrain doit être regardé comme se trouvant en dehors des espaces urbanisés au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que par suite, l'arrêté du maire de Sauzon du 21 octobre 2005 accordant un permis de construire sur ladite parcelle méconnaît ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant à leur ouverture au public. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (...) ; que ces dispositions tendent à préserver les parties naturelles des sites inscrits ou classés qui sont présumés constituer un paysage remarquable ou caractéristique eu égard à l'objet des procédures de classement ou d'inscription prévues par la loi du 2 mai 1930 ;
Considérant qu'il est constant que le projet litigieux se trouve dans un site inscrit en vertu d'un arrêté du 22 juin 1972 ; que compte tenu de l'absence de toute construction sur ses côtés est, sud et ouest, à l'exception d'un transformateur électrique, il est inséré dans une vaste zone de landes, en surplomb de l'anse de Port-Puce, laquelle est également restée à l'état naturel, dans un secteur de grande qualité paysagère ; que dans ces conditions, eu égard à la présence de ces parties naturelles, dont rendent compte les documents photographiques versés au dossier, le site d'implantation de la construction autorisée doit être regardé comme présentant, de par sa localisation et son environnement, un caractère remarquable devant être préservé en application des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que l'arrêté susvisé du maire de Sauzon a également méconnu ces dispositions, la maison d'habitation autorisée ne pouvant être considérée comme un aménagement léger au sens des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAUZON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le maire de Sauzon a délivré à M. et Mme X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation au lieudit Les Pierres Blanches-Port Puce ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour l'application de la loi Littoral dans le pays d'Auray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAUZON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAUZON à verser à l'association pour l'application de la loi Littoral dans le pays d'Auray une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAUZON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAUZON versera à l'association pour l'application de la loi Littoral dans le pays d'Auray une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAUZON (Morbihan) et à l'association pour l'application de la loi Littoral dans le pays d'Auray (AALLPA).
Une copie en sera, en outre, adressée à M. et Mme X.
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