Vu la requête enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING (45120), représentée par son maire en exercice, par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2365 du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 30 avril 2008 portant révision des statuts de l'Agglomération montargeoise et rives du Loing ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Weyl, avocat de la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING ;
Connaissance prise de la note en délibéré du 17 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING ;
Connaissance prise des notes en délibéré des 17 et 21 septembre 2009, présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Considérant que, par arrêté du 19 février 2004, le préfet du Loiret a étendu le périmètre de la communauté d'agglomération Agglomération montargeoise et rives du Loing aux communes de Conflans-sur-Loing et de Vimory ; qu'à l'initiative du conseil communautaire, qui s'était prononcé en ce sens par délibération du 25 mars 2004, il a, par arrêté du 22 juillet 2004, modifié l'article 10 des statuts de cette communauté d'agglomération relatif à la répartition des sièges au sein du conseil ; que, par arrêté du 2 juin 2005, il a apporté de nouvelles modifications à ces statuts sollicitées par délibération du conseil communautaire du 3 février 2005 ; que, par jugement du 25 octobre 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé notamment l'arrêté préfectoral du 19 février 2004 ainsi que l'arrêté du 2 juin 2005 en tant qu'il approuvait la modification de l'article 10 des statuts de la communauté d'agglomération ; que le conseil de l'Agglomération montargeoise et rives du Loing a, par délibération du 21 janvier 2008, proposé à nouveau la modification de l'article 10 de ses statuts pour tirer les conséquences de l'extension de son périmètre à de nouvelles communes ; que le préfet du Loiret a prononcé cette modification par arrêté du 30 avril 2008 ; que la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING interjette appel du jugement du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir rappelé le mode de répartition des sièges au conseil de l'Agglomération montargeoise et rives du Loing résultant de la modification statutaire approuvée par l'arrêté du 30 avril 2008 du préfet du Loiret, en relevant que les communes qui relevaient de la première strate démographique disposaient de deux sièges audit conseil, les premiers juges ont notamment constaté que le préfet n'avait pas méconnu les prescriptions de l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales susvisé, qui n'exigent pas le respect d'une stricte proportionnalité entre la population d'une commune et le nombre de sièges dont elle bénéficie ; qu'en adoptant une telle motivation, ils ont nécessairement écarté le moyen soulevé devant eux par la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING tiré de ce que le nombre minimum de sièges par commune aurait dû être de un et non de deux ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 avril 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales : Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés : - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ; - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté. Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la nouvelle composition du conseil d'une communauté d'agglomération résultant de l'extension de son périmètre doit, lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées, être fixée en fonction de la population de chacune de ces communes et dans les conditions de majorité qualifiée définies à l'article L. 5211-5 ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la nouvelle composition du conseil de l'Agglomération montargeoise et rives du Loing résultant de l'extension de son périmètre n'a pas fait l'objet d'un accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ; qu'au regard des équilibres démographiques entre les différentes communes de l'Agglomération montargeoise et rives du Loing, le mode de répartition des sièges au conseil communautaire, identifiant des strates démographiques et attribuant un nombre de délégués prédéterminé pour chaque strate, doit être regardé comme défini en fonction de la population au sens de l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales ; que ces dispositions n'impliquent pas en effet que le nombre de sièges attribués aux communes membres soit strictement proportionnel à leur population et n'interdisent pas aux communes les moins peuplées de détenir plus d'un siège ; que, selon les propres données fournies par la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING, dans la configuration actuelle du périmètre de l'Agglomération montargeoise et rives du Loing, les cinq communes membres relevant, en raison de leur population inférieure à 2 500 habitants, de la première strate démographique définie par l'article 10 des statuts modifié et détenant en conséquence deux sièges chacune au conseil communautaire, représentent une population totale de 6 496 habitants et sont représentées par 10 délégués au conseil alors que la population de l'ensemble des communes membres est de 55 555 habitants et que le nombre de sièges au conseil, résultant du mode de répartition adopté, est de 43 ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a, en approuvant la modification statutaire litigieuse, entaché son arrêté ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des motifs du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 octobre 2007, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, que les arrêtés du préfet du Loiret des 19 février 2004 et 2 juin 2005 ont été annulés au motif qu'en l'absence d'accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales, approuver la modification de l'article 10 des statuts de la communauté d'agglomération Agglomération montargeoise et rives du Loing dotant les communes rurales membres de ladite agglomération d'un minimum de deux sièges au conseil communautaire quelle que soit l'importance de leur population ; que l'arrêté préfectoral contesté du 30 avril 2008, qui ne repose pas sur la même cause juridique que celle qui avait motivé l'annulation de l'arrêté du 19 février 2004 n'est, dès lors, pas entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHALETTE-SUR-LOING (Loiret) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Une copie en sera, en outre, adressée à l'Agglomération montargeoise et rives du Loing.
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N° 09NT01189 4
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