Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour la SA MARIDIS, dont le siège est Chemin de saint pierre à Marignane (13700), par Me Grousset et Me Bertacchi ; la SA MARIDIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0202598 du 22 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 1996 au 31 mai 2000, ainsi que des majorations y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Menasseyre,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
Considérant que la SA MARIDIS, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne E. Leclerc situé à Marignane, a déduit de ses résultats les cotisations que lui avait facturées l'association Cefilec , constituée au sein du réseau E. Leclerc ; qu'elle a porté la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces factures en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration estimant que cette dépense n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée à raison de ces cotisations et a rappelé la taxe ainsi déduite au titre des périodes incluses entre le 1er juin 1996 et le 31 mai 2000 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 22 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 1996 au 31 mai 2000, ainsi que des majorations y afférentes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc , la SA MARIDIS est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer aux associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et que le manquement à ces obligations peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; qu'il résulte de ces circonstances que les facturations effectuées par l'association Cefilec permettaient à l'adhérent du mouvement E. Leclerc de bénéficier des avantages du réseau dont l'association était l'un des organes ; qu'ainsi, la taxe déduite par la SA MARIDIS, qui, contrairement à ce que soutient le ministre, grevait une prestation reçue par cette société, était légalement déductible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MARIDIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 janvier 2007 est annulé.
Article 2 : La SA MARIDIS est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 1996 au 31 mai 2000, et des majorations dont ils ont été assortis.
Article 3 : L'Etat versera à la SA MARIDIS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MARIDIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N°0700952