Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour M. Louis X, demeurant ...), par Me Hermet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401614 du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Menasseyre,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
Considérant que M. X est gérant non salarié d'une maison d'alimentation à succursales multiples du groupe Casino ; qu'il s'est acquitté, en 2002, de cotisations de taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées à la personne qu'il emploie dans le cadre de cette activité ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre de l'année 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, (...) et à la charge des personnes ou organismes, (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires (...) ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 293 B du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, gérant d'un magasin de vente au détail à l'enseigne Petit Casino pour le compte de la société Distribution Casino, a toute liberté pour embaucher et licencier le personnel chargé de l'assister dans la vente, qu'il rémunère lui-même, et doit en conséquence être regardé comme ayant la qualité d'employeur de ce personnel ; que, n'étant pas personnellement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur les marchandises vendues dans le magasin, il est en principe passible de la taxe sur les salaires en vertu des dispositions susrappelées de l'article 231 du code général des impôts ;
Considérant que, sans contester son assujettissement à la taxe sur les salaires, M. X soutient qu'il est en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, issues de l'article 10 de la loi 2000-1352 du 30 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001, dès lors que son chiffre d'affaires, nul, est inférieur aux plafonds fixés par les dispositions de l'article 293 B du code général des impôts, l'intéressé étant rémunéré par des commissions, indemnités et bonifications proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé par la succursale versées par la société Distribution Casino, soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, et qui ne peuvent être assimilées à un chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires au vote des dispositions susmentionnées de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 et, ainsi que cela était mentionné par le rapporteur général du projet devant l'Assemblée Nationale, que l'objectif poursuivi par le législateur à travers leur adoption était d'exonérer de la taxe sur les salaires les personnes concernées par la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors qu'il entendait exonérer de taxe sur les salaires les seuls bénéficiaires de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il n'a nullement entendu, ce faisant, instituer une franchise en base en matière de taxe sur les salaires ; que la circonstance que les contribuables entrant dans le champ des I, III et IV de l'article 293 B du code général des impôts étaient nécessairement hors du champ de la taxe sur les salaires, dès lors qu'ils sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, et que la disposition ainsi adoptée soit sans portée juridique est sans incidence sur l'objectif ainsi recherché par le législateur ;
Considérant qu'il en résulte que, dès lors que la situation de M. X, qui n'est pas assujetti personnellement à la taxe sur la valeur ajoutée n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts, ce dernier ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération instituée par les dispositions susmentionnées du 2e alinéa du 1 de l'article 231, et ce alors même que les salaires qu'il verse concourent à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA01173