Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2007 et régularisée le 11 juin 2007, présentée pour M. Gérard , élisant ..., par Me Aoudiani, avocat ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402582 rendu le 12 avril 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2003 du président de la régie des Orres-Embrun lui notifiant son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 3 décembre 2003, à la condamnation de la régie des Orres-Embrun à lui verser la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de reconstituer sa carrière en qualité de directeur ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir, de condamner la régie des
Orres-Embrun à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts et de lui enjoindre de reconstituer sa carrière en qualité de directeur ;
3°) de condamner la régie des Orres-Embrun à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
- les observations de Me Duratti, de la SCP d'avocats Gerbaud Aoudiani Canellas Charmasson Cotte, pour M. ;
- et les observations de Me Lecoyer, de BGLM société d'avocats, pour la régie des Orres-Embrun ;
Considérant que M. interjette appel du jugement rendu le 12 avril 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2003 du président de la régie des Orres-Embrun lui notifiant son licenciement et à la condamnation de la régie des Orres-Embrun à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal administratif de Marseille pour rejeter comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2003 ; qu'il y a donc lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter la requête dans cette mesure ;
Sur les conclusions à fin de condamnation :
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que la décision du 6 octobre 2003 émane d'une autorité incompétente et que la décision du 27 août 2003 du comité du syndicat intercommunal des Orres-Embrun autorisant le lancement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'appelant soit irrégulière, de telles illégalités ne sont pas de nature à créer un préjudice à M. ; que celui-ci ne peut donc prétendre à indemnité de ce chef ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance des défenseurs de son choix. L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ; qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 3 septembre 2003, M. a été informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, a été convoqué à un entretien préalable prévu le 22 septembre et a été avisé qu'il pourrait consulter son dossier et se faire assister par toute personne de son choix ; que la régie des Orres-Embrun établit que ce courrier a été reçu le 4 septembre par l'intéressé, c'est-à-dire dans un délai suffisant, et qui en tout état de cause dépassait 15 jours, pour lui permettre de présenter utilement sa défense ; qu'ainsi la régie des Orres-Embrun n'a méconnu aucune des règles s'imposant à elle ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que la circonstance que le licenciement soit intervenu plusieurs mois après les faits reprochés est sans influence sur la gravité de ces derniers et sur la légalité de la décision prononçant la révocation de M. ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'alors que le télésiège de Bois Long, tombé en panne durant la saison hivernale 2001/2002, a été réparé avant le mois de juin 2002, il n'a pu être mis en fonction dès l'ouverture de la saison hivernale suivante en raison du défaut de délivrance, par le bureau interdépartemental des remontées mécaniques, d'une autorisation de fonctionnement ; que cette situation est imputable à l'envoi tardif, le 22 octobre 2002, par les services de la régie des Orres-Embrun, d'un dossier tendant à la délivrance de ladite autorisation ; qu'à supposer même que ce retard résulte du manque de diligence d'un des subordonnés de l'appelant, celui-ci, en sa qualité de directeur, aurait dû personnellement veiller au suivi de ce dossier particulièrement important pour la régie dans la mesure où ce télésiège est le principal moyen de transport pour les skieurs désireux de quitter le fond de la vallée pour se rendre sur le domaine skiable des Orres ; que, dans ces conditions, même si le télésiège était en état de fonctionner, l'administration a pu retenir ce premier grief à l'encontre de M. ; que la régie des Orres-Embrun reproche ensuite à l'appelant d'avoir laissé utiliser le télésiège de Pousterle en descente depuis le mois de décembre 2002 alors que ce mode d'utilisation n'avait pas été autorisée par l'autorité compétente laquelle l'a d'ailleurs, au mois de mars 2003, interdit ; qu'à supposer même que le constructeur du télésiège ait fait savoir que le matériel pouvait être utilisé en descente, et même si l'appelant n'a jamais personnellement affirmé au président de la régie que ce matériel pouvait être utilisé de cette manière, M. n'était pas dispensé d'attendre la délivrance d'une autorisation pour mettre en service le matériel dans les conditions ci-dessus précisées ; que ce deuxième grief a donc pu légalement être retenu à son encontre ; qu'il résulte enfin de l'instruction, notamment d'une lettre de M. du 15 février 2003, qu'alors qu'il est placé, en vertu des statuts de la régie, sous le contrôle et l'autorité du conseil d'administration, et par suite de son président, M. a montré des réticences pour mettre en oeuvre les suggestions de celui-ci, notamment en refusant de veiller à être joignable à tous moments ainsi que cela lui avait été demandé ; que ce grief pouvait donc être retenu contre lui ; qu'ainsi, dans ces circonstances, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision de mettre fin à ses fonctions reposerait sur des faits manifestement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation, la gravité des griefs allégués ayant pu justifier que son employeur décide de prononcer son licenciement ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la régie des Orres-Embrun, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin de condamnation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le jugement litigieux et le présent arrêt qui rejettent les conclusions à fin d'annulation et de condamnation de M. ne nécessitent aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, non seulement l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'injonction, mais encore, ses conclusions ayant le même objet présentées en appel doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. à payer à la société d'économie mixte locale des Orres, venant aux droits de la régie des Orres-Embrun une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : M. versera à la société d'économie mixte locale des Orres, venant aux droits de la régie des Orres-Embrun une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard , à la société d'économie mixte locale des Orres et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 07MA02092 4
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