Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour Mme Tiphaine X, demeurant ..., par Me Ahmed ;
Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 0300054 en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 6 000 euros la réparation, mise à la charge de l'Assistance Publique de Marseille, des préjudices subis par sa fille Chloé et à la somme de 3 000 euros la réparation de son préjudice personnel ;
2°) de condamner l'Assistance Publique de Marseille à indemniser les préjudices subis par sa fille à concurrence de 33 400 euros et son préjudice personnel à hauteur de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique de Marseille les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 305 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que, par un premier jugement en date du 4 mai 2004, le Tribunal administratif de Marseille a jugé que la jeune Chloé X avait été victime d'une infection alors qu'elle se trouvait admise en juillet 1999 à l'hôpital Nord de Marseille où elle était traitée pour un ictère apparu dans les suites immédiates de sa naissance et que le fait qu'une telle infection ait pu se produire révélait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique de Marseille ; que, par l'article 1er d'un second jugement en date du 17 octobre 2007, le tribunal a condamné l'Assistance Publique de Marseille à verser à Mme X, mère de Chloé, la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis par sa fille et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice personnel ; que, par l'article 5 du même jugement, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, ont été mis à la charge de l'Assistance Publique de Marseille ; que Mme X demande à la Cour de réformer l'article 1er du jugement du 17 octobre 2007 en portant à la somme de 33 400 euros l'indemnisation des préjudices subis par sa fille et à la somme de 15 000 euros l'indemnisation de son préjudice personnel ; que Mme X demande également à la Cour de mettre à la charge de l'Assistance Publique de Marseille les frais d'expertise qu'elle chiffre à la somme de 1 305 euros ; que l'Assistance Publique de Marseille ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
Sur les modalités de détermination des préjudices de la jeune Chloé X et de sa mère :
Considérant que l'ensemble des préjudices de la jeune Chloé X et de sa mère indemnisés par le tribunal administratif présentait un caractère personnel ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe jurisprudentiel n'obligeait les premiers juges à individualiser l'indemnisation qu'ils accordaient par chef de préjudice ;
Sur l'importance des souffrances physiques de la jeune Chloé X :
Considérant que le tribunal a retenu, au vu de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise dont il disposait, que la jeune Chloé X avait subi des souffrances physiques, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 en raison du traitement de la plaie provoquée par l'infection au poignet dont elle avait été victime et du traitement de la nécrose cutanée ainsi que de l'ablation d'un ganglion cervical ; que s'il est exact que, dans un document en date du 11 février 2007 intitulé pré-rapport d'expertise , l'expert avait évalué les souffrances physiques de la fille de la requérante en les fixant à 4 sur la même échelle de 1 à 7, il résulte de l'instruction que l'évaluation de ce chef de préjudice figurant dans le rapport définitif ne résulte pas d'une erreur matérielle ou d'une inadvertance mais d'une nouvelle appréciation portée par l'expert après examen des dires des parties au sujet du pré-rapport ; que, par suite, les premiers juges ont pu à bon droit retenir que la jeune Chloé X avait subi des souffrances physiques de l'ordre de 3 sur une échelle de 1 à 7 ;
Sur l'évaluation des préjudices de la jeune Chloé X et de sa mère :
En ce qui concerne les préjudices de la jeune Chloé X :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise soumis aux premiers juges que l'infection nosocomiale dont a été victime la jeune Chloé X a provoqué des séquelles à son poignet droit, que la date de consolidation a été fixée au 1er octobre 2002, qu'une incapacité fonctionnelle totale correspondant à la perte de la qualité de vie fonctionnelle normale d'un nourrisson pendant la période courant du 28 juin au 20 juillet 1999 ainsi que le 9 septembre 1999 a été constatée et que les souffrances physiques et le préjudice esthétique de la jeune patiente sont respectivement de l'ordre de 3 et de 1 sur une échelle de 1 à 7 ;
Considérant que les premiers juges ont retenu à bon droit que, compte tenu de l'âge de la jeune Chloé X au moment de l'infection, aucun préjudice d'agrément distinct de son incapacité fonctionnelle ne pouvait faire l'objet d'une indemnisation ; qu'ils ont également fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis en fixant la réparation à la somme de 6 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices de Mme X :
Considérant qu'en accordant une indemnisation d'un montant de 3 000 euros au titre du préjudice moral de Mme X, lié aux craintes légitimes d'un parent pour la santé de son enfant et au risque de décès de ce dernier et aux troubles dans les conditions d'existence consécutifs à l'obligation pour la requérante de faire face aux soins médicaux subis par sa fille, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de la réparation que justifiaient ces chefs de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 6 000 euros la réparation des préjudices subis par sa fille Chloé et à la somme de 3 000 euros la réparation de son préjudice personnel ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge de l'Assistance Publique de Marseille les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros ; que, par suite, les conclusions par lesquelles Mme X demande à la Cour de mettre à la charge de l'Assistance Publique de Marseille les frais d'expertise sont dépourvues d'objet ; que, si en outre, Mme X demande à la Cour de mettre à la charge de l'Assistance Publique de Marseille la somme de 305 euros correspondant aux frais occasionnés par une expertise judiciaire réalisée à sa demande, il y a lieu de rejeter cette partie de ses prétentions dès lors qu'aucun lien de causalité n'est établi entre la faute commise par l'établissement public et les frais ainsi exposés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance Publique de Marseille la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tiphaine X, à l'Assistance Publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor et au ministre de la santé et des sports.
Copie en sera adressée à Me Ahmed, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 07MA04735