Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 par télécopie et 7 juillet 2008 en original, présentée pour M. Karim X, demeurant chez Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802414 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2008 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet a entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il n'a pas tenu compte de la gravité de son état de santé ;
- pour les mêmes raisons, l'arrêté critiqué méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant que le médecin inspecteur n'a pas soumis son cas à la commission médicale régionale prévue par ce texte ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France en 2006 muni d'un visa de court séjour afin de subir une intervention chirurgicale sur l'oeil gauche ; que, compte tenu des nécessités du traitement dont il faisait l'objet, le droit au séjour de l'intéressé sur le sol français a été prolongé par le préfet de l'Essonne jusqu'au 30 juin 2007 ; que M. X a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions du 7° alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande par un arrêté en date du 14 février 2008, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. X relève appel du jugement du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté, l'a rejetée ;
Considérant, en premier lieu, que la décision critiquée du préfet de l'Essonne comprend l'exposé des considérations de fait et de droit qui la justifient ; que, par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction applicable au cas de l'intéressé, la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X doit faire l'objet d'un suivi permettant de pallier la pathologie dont est affecté son oeil gauche, l'intéressé ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, une absence de prise en charge médicale aurait sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté critiqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que M. X, ressortissant algérien, n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter tant ses conclusions à fin d'annulation dudit jugement, que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08VE02093