Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. A, demeurant ... par Me Thibolot; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800605/6-1 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 décembre 2007 refusant de lui renouveler son un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 décembre 2007, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel devant la cour du jugement du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, devant les premiers juges, M. A a soutenu que le préfet de police avait commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 alinéa 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ; que toutefois, en ne répondant pas à ce moyen, le Tribunal administratif n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité dés lors que, comme il est dit ci-après, un tel moyen est inopérant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation:
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et les motifs de droit sur lesquels il se fonde ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...]11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin chef du service médical de la préfecture de police, saisi du dossier de M. A, a rendu un avis en date du 28 juin 2007 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de police a également produit des documents attestant que M. A pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge médicale appropriée ; que, dans ces conditions, les deux certificats produits par M. A, l'un établi par un médecin généraliste et l'autre par un pneumologue, selon lesquels son traitement ne pourrait se poursuivre en Tunisie, ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier en Tunisie des soins et d'un traitement approprié à son état de santé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous le points non traités par l'accord. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de cet accord : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (..) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié' - Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans.(...) - Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit.; que l'article 7 ter du même accord prévoit que : (..) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; qu'aux termes de l'article 10 dudit accord : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (..) g) au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter, 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent accord ;
Considérant que les pièces produites par l'intéressé relatives à la période antérieure à l'année 2001 sont insuffisantes pour établir le caractère habituelle de sa résidence en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné régulièrement en France du 26 février 2004 au 24 avril 2007, soit moins de cinq années ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que A aurait du bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations précitées des articles 7 ter ou 10 g) de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour qui a donné lieu à l'arrêté en litige a été formulée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner la situation de M. A au regard d'autres dispositions que celles dont l'étranger bénéficie de plein droit, et notamment au regard des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; ..
Considérant que M. A, qui n'établit pas le caractère habituelle de son séjour en France avant 2001, est célibataire et sans enfant et qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vu desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 413-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues auxdits articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; le préfet de police n'était donc pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de prendre la décision en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris à rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution et que les conclusions susvisés du requérant doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamner à payer à M. A les frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA02775